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08/11/2006
Relèvement du taux d'abattement forfaitaire des régimes d'impôts micro entreprises

C'est l'article 10 du projet de loi du budget de financement de la Sécurité Sociale, désormais voté par l'Assemblée Nationale, qui le précise : pour les entrepreneurs individuels relevant du BIC ou du BNC et appliquant le régime de "micro-entreprise", les taux d'abattement forfaitaire vont augmenter pour les impôts à payer sur les revenus 2006.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Essentiellement, les entreprises individuelles non redevables de la TVA ou bénéficiant du régime de franchise en base.
Leur chiffre d'affaires ne doit pas excéder 76 300 euros hors taxes pour les entreprises qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ou 27 000 euros hors taxes pour les autres prestations de services.
Quant au régime micro-BNC, il est réservé aux titulaires de BNC dont les recettes annuelles hors taxes n'excèdent pas 27 000 euros, et qui relèvent, lorsqu'ils exercent une activité soumise à la TVA, du régime de franchise en base, ou qui sont exonérés de cette taxe.

Leurs taux d'abattement forfaitaires (après la prise en compte également de l'intégration de l'abattement de 20 % abattement dans le barême de l'impôt sur le revenu) passeraient donc :
- de 68 à 71 % pour les ventes et de 45 à 50 % pour les prestations de services, pour les entreprises imposables dans la catégorie des BIC ;
- de 25 à 34 % pour les entreprises imposables dans le cadre des BNC.

Article 10-III du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2007 présenté au Conseil des Ministres en octobre 2006

Source : legifrance.gouv.fr

 

 


Le 8/06/2006

TVA : factures de restaurant

Depuis le 1er juillet 2003. certaines mentions fiscales doivent obligatoirement figurer sur les factures délivrées par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à d’autres assujettis ou à des personnes morales non assujetties à la TVA.

Ainsi, en principe, l’émetteur d’une facture doit indiquer les éléments qui permettent l’identification de son client. Toutefois, l’ad­ministration admet désormais que, dans le secteur de la restauration, les éléments d’iden­tification du client ne soient pas mentionnés par l’entreprise qui émet la facture, mais soient inscrits par le client lui-même.

A savoir: cet assouplissement qui s’ap­plique aux factures émises à compter du 10 avril 2006 - ne concerne pas les factures de restaurant d’un montant total hors taxes supérieur à 150 €

 

Mais attention, la déduction par le client de la TVA est subordonnée à la mention par celui-ci de son identification complète sur la partie du document réservée à cet effet .

 instruction fiscale du 10 avril 2006, BOI 3 E-1-06

 


*L'UPA regrette vivement que le Gouvernement, contre l'avis des représentants des artisans et de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, ait fait adopté une mesure totalement injuste pour les travailleurs indépendants.* *Selon l'article 60 du projet de loi de Finances voté dans la nuit du 16 au 17 novembre, tout travailleur indépendant qui n'adhère pas à un  Centre ou à une Association de gestion agréé, se verra imposer sur le montant de ses revenus artificiellement majoré de 25%.*
*Cette mesure prise au nom d'une présomption de fraude, est tout à fait infamante pour les artisans et pour l'ensemble des professions indépendantes. Elle est de surcroît dénuée de fondement juridique puisque la loi n'oblige pas à recourir à un Centre ou une association de gestion agréé. *
*L'UPA demande donc au Gouvernement de revenir au plus vite sur cette décision qui jette la suspicion sur une catégorie de Français et qui pourrait bien se révéler inconstitutionnelle dans la mesure où les textes garantissent que nul ne peut être imposé sur une part de revenus qu'il n'a pas perçu.*

07/01/2006

Travail dissimulé

La législation du travail sanctionne pénalement tout employeur qui omet de s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’il en a l’obligation, ou encore qui ne procède pas aux déclarations prévues aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale.

Et la loi sanctionne également toute personne faisant appel volontairement aux services d’une entreprise auteur d’un délit de travail dissimulé.

La Cour de cassation fait une interprétation extensive de cette dernière infraction en considérant que celui qui ne vérifie pas, alors qu’il y est tenu par le Code du travail, la régularité de la situation sociale et fiscale de l’entrepreneur dont il utilise les services commet alors sciemment le délit de recours au travail dissimulé.

Cassation criminelle 24 mai 2005, 04-86813